Article L221-4 du Code du tourisme

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Version01/06/2008

Entrée en vigueur le 1 juin 2008

Est créé par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 7

La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat. Ce titre est indiqué dans la langue officielle de l'Etat d'établissement. Dans les cas où ce titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle de cet Etat.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2008

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 318920, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME – CFE – CGC, dont le siège est 9 rue de Recroy à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME – CFE – CGC demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, au chapitre IV de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, la partie de l'article 7 qui ajoute au chapitre unique du titre II du livre II du code du tourisme une section 3 intitulée De la libre prestation des services , comportant les articles L. 221-3 et L. 221-4 de ce code ;

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