Article L221-3 du Code du tourisme

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Version01/06/2008
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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 13

Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, légalement établi, pour l'exercice de la profession de guide-interprète ou de conférencier, dans un de ces Etats, peut exercer cette profession de façon temporaire et occasionnelle en France.

Toutefois, lorsque la profession de guide-interprète ou de conférencier ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, le prestataire doit avoir exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres ou parties à l'Espace économique européen, pendant au moins une année, à temps plein ou à temps partiel pour une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 318920, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME – CFE – CGC, dont le siège est 9 rue de Recroy à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME – CFE – CGC demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, au chapitre IV de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, la partie de l'article 7 qui ajoute au chapitre unique du titre II du livre II du code du tourisme une section 3 intitulée De la libre prestation des services , comportant les articles L. 221-3 et L. 221-4 de ce code ;

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