Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS / Chapitre III : La commune / Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme / Sous-section 1 : Communes touristiques
Article R133-33 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 septembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
La capacité d'hébergement d'une population non permanente mentionnée à l'article R. 133-32 est estimée par le cumul suivant :
-nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;
-nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ;
-nombre de logements meublés multiplié par quatre ;
-nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;
-nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;
-nombre de résidences secondaires multiplié par cinq ;
-nombre de chambres d'hôtes multiplié par deux ;
-nombre d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par quatre.
La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d'hébergement d'une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié.
Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d'hébergement d'une population non permanente :
POPULATION MUNICIPALE DE LA COMMUNE (habitants) |
POURCENTAGE MINIMUM EXIGÉ DE CAPACITÉ d'hébergement d'une population non permanente |
---|---|
Jusqu'à 1 999 |
15 % |
De 2 000 à 3 499 |
12, 5 % |
De 3 500 à 4 999 |
10, 5 % |
De 5 000 à 9 999 |
8, 5 % |
A partir de 10 000 |
4, 5 % |
[…] « Présence d'une signalisation routière touristique de jalonnement vers l'office de tourisme et les lieux touristiques. […] « 3° Hébergements touristiques sur la commune touristique : « Présence au minimum de quatre natures différentes d'hébergements, au sens de l'article R. 133-33 du code du tourisme, dont une offre hôtelière. […] « c) Présence d'un établissement thermal mentionné à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique. « d) Présence et mise en valeur d'un site ou monument naturel, historique classé ou inscrit, ouvert au public pendant la période touristique.
Lire la suite…