Article L141-2 du Code du tourisme

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Version28/03/2015

Entrée en vigueur le 28 mars 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 1

Le groupement d'intérêt économique " Atout France, agence de développement touristique de la France ”, placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme, est soumis aux dispositions du présent article et de l'article L. 141-3 et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce.

L'agence poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. Elle définit la stratégie nationale de promotion de la " destination France ” conformément aux orientations arrêtées par l'Etat. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme, notamment à travers les missions suivantes :

― fournir une expertise à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux partenaires privés ou associatifs membres du groupement, pour la définition et la mise en œuvre de leur politique touristique, concevoir et développer leurs projets, les conseiller en matière de formation, de recherche, d'innovation et de développement durable dans le secteur du tourisme et exporter son savoir-faire à l'international ;

― élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des actions d'information et de promotion des territoires et destinations de la métropole et des collectivités ultramarines sur les marchés étranger et national. A ce titre, l'agence promeut la qualité de l'offre touristique dans les hébergements, la restauration, l'accueil des touristes et les prestations annexes, conduit les procédures de classement prévues au livre III du présent code et prononce le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l'exception des meublés de tourisme ;

― observer les phénomènes touristiques, mettre en place des données chiffrées fiables et utilisables par ses membres, produire des études, notamment prospectives, sur l'offre et la demande dans les filières et les territoires touristiques, diffuser le résultat de ses travaux par tous moyens qu'elle juge appropriés ;

― concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, et diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés, à l'exception des meublés de tourisme.

L'Etat, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics peuvent par convention confier à l'agence d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.

L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1.

Elle comprend également une commission de l'hébergement touristique marchand. Les missions, les conditions de fonctionnement et les modalités de participation des organismes représentatifs du secteur de l'hébergement touristique aux travaux de cette commission sont déterminées par décret.

L'agence assure sa représentation au niveau territorial en s'appuyant, le cas échéant, sur des structures existantes.

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes locaux de tourisme peuvent participer à l'agence de développement touristique de la France.

Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, sans préjudice des dispositions de l'article L. 251-12 du code de commerce.

Le contrat constitutif de l'agence de développement touristique de la France est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Le directeur général de l'agence, nommé par le ministre chargé du tourisme sur proposition du conseil d'administration, assure, sous l'autorité de ce conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur général engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2015
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BOFiP · 6 juillet 2016

[…] La décision de classement d'un meublé de tourisme dans une catégorie, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme, « Atout France, agence de développement touristique de la France », et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, est prononcée par l'organisme qui a effectué la visite de classement. […] cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000020897060&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 324-1-1 du code du tourisme, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. […]

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M. Jean-Marie Morisset, du group Les Républicains, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 31 décembre 2015

Dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2016, le premier alinéa du I de l'article 50-0 du code général des impôts (CGI) prévoyait que les locaux visés aux 1° à 3° du III de l'article 1407 du CGI, à savoir les locaux mis en location à titre de gîte rural, les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'article D. 324-2 du code du tourisme et les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme, […] en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme ». […]

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Décisions110


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03084, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 141-2 du code du tourisme : « Le groupement d'intérêt économique » Atout France, agence de développement touristique de la France « , placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme, () poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. / () / L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1. () ». […]

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03075, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 141-2 du code du tourisme : « Le groupement d'intérêt économique » Atout France, agence de développement touristique de la France « , placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme, () poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. / () / L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1. () ». […]

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  • Radiation

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03093, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 141-2 du code du tourisme : « Le groupement d'intérêt économique » Atout France, agence de développement touristique de la France « , placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme, () poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. / () / L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1. () ». […]

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