Article L141-3 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2009
>
Version01/01/2015
>
Version28/03/2015
>
Version31/12/2018

Entrée en vigueur le 28 mars 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 1

La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-6 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, dans un registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.


La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l'activité est subordonnée à l'immatriculation sur ce registre.


Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.


Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.


L'immatriculation, renouvelable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, de frais d'immatriculation fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme dans la limite de 150 €. Ces frais d'immatriculation sont recouvrés par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. Leur paiement intervient au moment du dépôt du dossier complet de la demande d'immatriculation ou de la demande de renouvellement.


Le produit résultant du paiement des frais d'immatriculation est exclusivement affecté au financement de la tenue du registre. L'ensemble des opérations liées au recouvrement des frais d'immatriculation et à leur affectation fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2. Les contestations relatives aux frais d'immatriculation sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'imposition directe.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur le registre. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations au registre, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue du registre dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 2015
Sortie de vigueur le 31 décembre 2018
34 textes citent l'article

Commentaires12


1La créance du garant financier doit être déclarée même si la garantie n’est pas encore appelée
Par mathias Houssin, Maître De Conférences, École De Droit De La Sorbonne · Dalloz · 7 mars 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions136


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03084, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le GIE Atout France a fait preuve d'une inertie fautive en tardant à mettre en œuvre le contrôle des garanties de la société Travelink, ce qui a permis à cette société de poursuivre son activité pendant plusieurs mois ; il a ainsi méconnu ses obligations légales, définies par les articles L. 141-3 et R. 141-10 du code du tourisme, en matière de mise à jour permanente du registre des opérateurs de voyages et de séjour ;

 Lire la suite…
  • Immatriculation·
  • Opérateur·
  • Voyage·
  • Garantie·
  • Registre·
  • Tourisme·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Entreprise d'assurances·
  • Radiation

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03075, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — E a fait preuve d'une inertie fautive en tardant à mettre en œuvre le contrôle des garanties de la société Travelink, ce qui a permis à cette société de poursuivre son activité pendant plusieurs mois ; il a ainsi méconnu ses obligations légales, définies par les articles L. 141-3 et R. 141-10 du code du tourisme, en matière de mise à jour permanente du registre des opérateurs de voyages et de séjour ;

 Lire la suite…
  • Immatriculation·
  • Opérateur·
  • Voyage·
  • Garantie·
  • Registre·
  • Tourisme·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Entreprise d'assurances·
  • Radiation

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03093, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le GIE Atout France a fait preuve d'une inertie fautive en tardant à mettre en œuvre le contrôle des garanties de la société Travelink, ce qui a permis à cette société de poursuivre son activité pendant plusieurs mois ; il a ainsi méconnu ses obligations légales, définies par les articles L. 141-3 et R. 141-10 du code du tourisme, en matière de mise à jour permanente du registre des opérateurs de voyages et de séjour ;

 Lire la suite…
  • Immatriculation·
  • Opérateur·
  • Voyage·
  • Garantie·
  • Registre·
  • Tourisme·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Entreprise d'assurances·
  • Établissement de crédit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires207

2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de supprimer la taxe sur la recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, devait représenter un bénéfice inférieur à 1 million d'euros, adoptée lors du projet de loi de finances pour 2018 l'année dernière. Il va dans le sens de cet article 9 qui vise à supprimer les taxes à faible rendement. Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de supprimer la taxe sur la recherche de gîtes géothermiques à haute température, qui devait rapporter 0,04 million d'euros, adoptée lors du projet de loi de finances pour 2018 l'année dernière. Il va dans le sens de cet article 9 qui vise à supprimer les taxes à faible rendement. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion