Article L321-2 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2009

Entrée en vigueur le 25 juillet 2009

Est créé par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 18

L'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande.

Une fois par an, il est tenu de communiquer à l'ensemble des propriétaires un bilan de l'année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2009

Commentaires53


www.avocat-prot.info · 13 novembre 2023

La communication des documents comptables visés par le code du tourisme en matière de résidence de tourisme permet en l'espèce à l'estimation des indemnités d'éviction et d'occupation. […] L'article L321-2 du code de tourisme dispose :

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www.avocat-prot.info · 8 juin 2023

[…] L'exploitant de résidence de tourisme VACANCEOLE s'est vu ordonné par le Conseiller à la mise en état de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence la communication des bilans et comptes d'exploitation, conformément au code du tourisme. […] […] L'article L321-2 du code de tourisme dispose :

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www.1862-legal.com · 4 novembre 2022

[…] La société Appart'city a été condamnée par la Cour d'Appel de Poitiers (27 avril 2016), sur le fondement de l'article L. 321-2 du code du tourisme, à communiquer aux copropriétaires les comptes d'exploitation et les bilans, précisant :

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Décisions199


1Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 1er décembre 2021, n° 19/08889
Infirmation

[…] Vu les articles L. 631-7 et suivants, L. 632-1 et l'article R. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, Vu les articles D. 321-1 et L. 321-2 du code du tourisme, Vu l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, Vu les articles 33 à 37 et 62 à 66 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Sociétés·
  • Partie commune·
  • Gestion·
  • Demande·
  • Copropriété·
  • Baux commerciaux·
  • Résidence·
  • Résidence services·
  • Enrichissement sans cause

2Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 5 avril 2018, n° 17/09934

[…] — que les bilans et comptes de résultat transmis répondent aux exigences de l'article L 321-2 du code du tourisme, le contour des documents à transmettre n'ayant été défini que par un arrêt récent de la Cour de Cassation du 19 octobre 2017, que les documents communiqués le 23 mars 2016 n'avaient fait l'objet d'aucune observation, et que la demande reconventionnelle en résiliation du bail sur ce fondement en cours de procédure, […] — que le bail doit aussi être résilié en raison de l'absence de communication des documents listés par l'article L321-2 du code du tourisme, qui impose à la société CCITY de transmettre les comptes d'exploitation de la résidence et de communiquer, chaque année, […]

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  • Sociétés·
  • Résidence·
  • Preneur·
  • Tva·
  • Résiliation·
  • Clause resolutoire·
  • Commandement de payer·
  • Eaux

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 8 janvier 2016, n° 15/01594

[…] En vertu de l'article L 321-2 du code du tourisme, l'exploitant d'une résidence de tourisme classée est tenu, une fois par an, de communiquer à l'ensemble des propriétaires un bilan de l'année écoulée, précisant le taux de remplissage obtenus, les événements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence.

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  • Compte d'exploitation·
  • Bilan·
  • Résidence·
  • Paiement des loyers·
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  • Demande·
  • Communication des pièces·
  • Provision·
  • Référé
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