Article L327-1 du Code du tourisme

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Version14/06/2014
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)

L'usage des dénominations et appellations réglementées par le présent titre, de nature à induire le consommateur en erreur, est interdit et puni des peines prévues à l'article L. 132-2 du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


M. François de Rugy · Questions parlementaires · 10 septembre 2013

Indépendamment du classement, l'appellation commerciale est libre sous réserve de l'utilisation indue d'une appellation règlementée, conformément à l'article L. 327-1 du code du tourisme. Les catégories d'établissements visées par le code du tourisme revêtent essentiellement un intérêt structurel du point de vue de l'investisseur.

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