Code du tourisme / Partie législative / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QU'HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre 7 : Dénominations et appellations
Article L327-1 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version25/07/2009
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Version14/06/2014
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)
L'usage des dénominations et appellations réglementées par le présent titre, de nature à induire le consommateur en erreur, est interdit et puni des peines prévues à l'article L. 132-2 du code de la consommation.
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Décision • 0
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Indépendamment du classement, l'appellation commerciale est libre sous réserve de l'utilisation indue d'une appellation règlementée, conformément à l'article L. 327-1 du code du tourisme. Les catégories d'établissements visées par le code du tourisme revêtent essentiellement un intérêt structurel du point de vue de l'investisseur.
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