Article L324-1-1 du Code du tourisme

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 14

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.

Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme.

La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.

Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.

Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.

Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement.

IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration.

IV bis.-Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.
Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.
Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d'un changement de destination relevant du code de l'urbanisme, l'autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l'autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l'urbanisme sont respectées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent IV bis.

V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.

Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme.

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18 textes citent l'article

Commentaires256


1Les locations meublées de tourisme dans le viseur du législateur
Archimède avocats & associés · 3 avril 2024

[…] Cette mesure particulièrement pénalisante serait limitée aux meublés de tourisme (l'article 4 du projet de loi renvoi expressément aux locaux mentionnés au I de l'article L324-1-1 du code du tourisme).

 Lire la suite…

3Location AIRBNB: comment justifier le changement d'usage?Accès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 11 mars 2024
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Décisions249


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 27 octobre 2022, n° 22/05851
Infirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Dans ses conclusions remises le 20 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Ville de [Localité 3] demande à la cour, au visa de l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de l'article 481-1 du code de procédure civile, de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, des articles L. 324-1-1, L. 324-2 et L. 324-2-1 du code du tourisme et des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

 Lire la suite…
  • Habitation·
  • Ville·
  • Usage·
  • Construction·
  • Annuaire·
  • Lot·
  • Amende civile·
  • Affectation·
  • Biens·
  • Fiche

2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 20 décembre 2023, 23MA01976, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. […] La société requérante a formé, le 17 juin 2019, au moyen du formulaire Cerfa n° 14004*04, une déclaration en mairie de meublé de tourisme sur le fondement de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme. […]

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  • Sursis à exécution d'une décision administrative·
  • Procédure·
  • Justice administrative·
  • Investissement·
  • Commune·
  • Tourisme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Meubles·
  • Sociétés·
  • Jugement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 25 octobre 2023, n° 19/11631
Confirmation

[…] Vu les conclusions notifiées le 2 décembre 2019 par lesquelles Mme [E] [J], intimée, invite la cour au visa des articles 8, 21, 22, 42 de la loi du 10 juillet 1965, 7, 18, 29, 45-1, 47 du décret du 17 mars 1967, L.631-7 du code de la construction et de l'habitation, L.324-1-1 du code du tourisme, L.210-1 du code du commerce, 544, 1240 et 1242 du code civil, à :

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  • Adresses·
  • Location·
  • Lot·
  • Sociétés·
  • Immeuble·
  • Règlement de copropriété·
  • Assemblée générale·
  • Site·
  • Astreinte·
  • Durée
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Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
Le projet de loi ELAN reformule l'article L. 324-1-1 afin de le rendre plus précis. Il commence par définir la notion de meublé de tourisme qui aura cours dans le cadre de cet article. Ainsi le reste de l'article pourra faire référence à cette définition : il ne sera donc plus nécessaire de répéter la définition, ou seulement une partie, avec les risques juridiques que cela comporte. Il s'agit d'une bonne pratique recommandée dans le cadre de l'élaboration des lois, puisqu'il suffira, pour modifier la loi dans le futur, de modifier la définition du meublé de tourisme à un seul endroit. En … Lire la suite…
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