Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 14
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement.
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration.
IV bis.-Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.
Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.
Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d'un changement de destination relevant du code de l'urbanisme, l'autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l'autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l'urbanisme sont respectées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent IV bis.
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme.
La définition légale du logement meublé L'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 définit le logement meublé comme un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, […] Le contrat doit impérativement respecter le modèle type prévu par le décret du 29 mai 2015 sous peine de nullité des clauses non conformes. […] Les meublés de tourisme et le bail mobilité Les meublés de tourisme constituent des locations de courte durée destinées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois selon l'article L 324-1-1 du code du tourisme. […]
Lire la suite…Meublé de tourisme : définition Article L324-1-1 du Code du tourisme Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025 « …les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois… ». […]
Lire la suite…[…] [ 1 ] […] — juger que M. et Mme [ L ] ont enfreint les dispositions de l'article L.324-1-1 du code du tourisme en offrant en 2022 et 2023 pendant plus de 120 jours par an et pour de courtes durée l'appartement situé dans du [Adresse 2] à [Localité 8] (constituant le lot 12) ; […] le conseil de [Localité 7] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l'article L324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour […]
[…] Par acte du 24 novembre 2023, la Commune de [Localité 3] a fait assigner la SARL [F] [X] LUXURY HOTELS devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles L.631-7 et suivants, L.651-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, et L.324-1-1 du code du tourisme, afin de voir : […] L'article L.631-7-1 du code de la construction et de l'habitation soumet, dans les communes de plus de 200 000 habitants, le changement d'usage d'un bien immobilier à une autorisation préalable du maire de la commune. Cette autorisation peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.
[…] Par une ordonnance n° 2412298/4-1 du 15 octobre 2024, enregistrée le 17 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de la société Kartoo, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du paragraphe IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa version applicable au litige.
Les règles diffèrent selon que le bien soit : Un logement d'habitation transformé en meublé de tourisme (CCH, articles L. 631-7 et L. 631-7-1) Un local commercial ou à usage autre que l'habitation transformé en meublé de tourisme Voici les étapes à suivre pour éviter les sanctions. […] Étape 1 : Vérifier le PLU, l'usage du local et le règlement de copropriété Avant tout projet, […] car les démarches diffèrent Étape 2 : Demander l'autorisation de changement d'usage La location de courte durée à une clientèle de passage constitue une activité de meublé de tourisme (article L. 324 […] -1-1 du Code du tourisme) Cette activité est soumise à autorisation préalable de changement d'usage (CCH, […]
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