Article L324-1-1 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/2009
>
Version24/03/2012
>
Version27/03/2014
>
Version09/10/2016
>
Version25/11/2018
>
Version29/12/2019
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 14

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.

Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme.

La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.

Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.

Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.

Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement.

IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration.

IV bis.-Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.
Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.
Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d'un changement de destination relevant du code de l'urbanisme, l'autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l'autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l'urbanisme sont respectées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent IV bis.

V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.

Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme.

Affiner votre recherche
18 textes citent l'article

Commentaires262


Me Reda Kohen · consultation.avocat.fr · 29 avril 2024

[…] Pour mettre en location sa résidence secondaire, une déclaration auprès de la mairie est nécessaire, en vertu de l'article L.324-1-1 du Code du Tourisme, qui dispose que « toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé ».

 Lire la suite…

Village Justice · 23 avril 2024

[…] 1/ Qu'est-ce qu'une destination en droit de l'urbanisme ? […] Cette autorisation peut nécessiter selon les cas soit une déclaration préalable soit un permis de construire (Articles R421-14 et R421-17 du Code de l'urbanisme). […] Enfin, si la transformation d'un local commercial en meublé de tourisme (location de type airbnb) ne nécessite pas d'autorisation d'urbanisme, une telle transformation peut néanmoins être soumise à une autorisation dans certaines communes (Article L324-1-1 du Code du tourisme). […] Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte d'un montant maximal de 500 euros par jour de retard (Article L481-1 du Code de l'urbanisme).

 Lire la suite…

www.actu-juridique.fr · 22 avril 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions251


1Tribunal Judiciaire de Paris, 12 novembre 2021, n° 19/59676

[…] La demanderesse ajoute qu'ayant loué son bien sans avoir fait figurer sur l'annonce le numéro de déclaration préalable auprès de la commune, la partie défenderesse a enfreint les dispositions des articles L.324-1-1 et L.2342-1 du code du tourisme et encourt une amende civile de 5 000 euros.

 Lire la suite…
  • Ville·
  • Habitation·
  • Usage·
  • Amende civile·
  • Tourisme·
  • Construction·
  • Lot·
  • Location meublée·
  • Autorisation·
  • Tribunal judiciaire

2Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 1re section, 15 janvier 2024, n° 23/01512

[…] le15/01/2024 […] * la condamner à une amende de 10.000 euros, dont le produit sera reversé à la commune, en pplication de l'article L324-1-1 du code du tourisme ; […] Selon l'article L 324-1-1 du code du tourisme :

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Tourisme·
  • Habitation·
  • Meubles·
  • Location·
  • Usage·
  • Amende·
  • Autorisation·
  • Changement·
  • Résidence principale

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 27 octobre 2022, n° 22/05523
Infirmation

[…] Dans ses conclusions remises le 11 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Ville de [Localité 5] demande à la cour, au visa de l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, de l'article 492-1 du code de procédure civile, de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation modifié par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, des articles L. 324-1-1 et suivants du code du tourisme, de :

 Lire la suite…
  • Habitation·
  • Ville·
  • Usage·
  • Construction·
  • Résidence principale·
  • Location·
  • Logement·
  • Amende·
  • Changement·
  • Meubles
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires163

____________________________________________________________________________________________ 278 Article 47 - Supprimer l'obligation de caractère manuscrit de l'acte de cautionnement en matière de location logement ____________________________________________________________________________________ 278 Article 48 – Permettre aux agences d'urbanisme d'être agréés comme observatoires des loyers _____________ 281 Article 49 - Définir le cadre de l'expérimentation de l'encadrement des loyers un caractère expérimental, sur la base du volontariat des EPCI ou de certaines collectivités, en … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
Le projet de loi ELAN reformule l'article L. 324-1-1 afin de le rendre plus précis. Il commence par définir la notion de meublé de tourisme qui aura cours dans le cadre de cet article. Ainsi le reste de l'article pourra faire référence à cette définition : il ne sera donc plus nécessaire de répéter la définition, ou seulement une partie, avec les risques juridiques que cela comporte. Il s'agit d'une bonne pratique recommandée dans le cadre de l'élaboration des lois, puisqu'il suffira, pour modifier la loi dans le futur, de modifier la définition du meublé de tourisme à un seul endroit. En … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion