Article D411-6-1 du Code du tourisme

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Version22/10/2009

Entrée en vigueur le 22 octobre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1259 du 19 octobre 2009 - art. 1

La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances prévue à l'article L. 411-11 ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire. Cette contribution est au maximum de :

80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;

50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.

Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte "priorité pour personne handicapée", dans la limite de 15 %.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2009

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BOFiP · 26 juin 2020

L'exonération est subordonnée au respect des conditions et obligations imposées aux employeurs et aux salariés par l'article L. 411-1 du code du tourisme à l'article L. 411-12 du code du tourisme. […] _Montant_de_la_contributi_46">d. Montant de la contribution de l'employeur supérieur à la limite d'exonération

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

En effet, il semblerait que le décret prévu par le paragraphe I de l'article 30 de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière. […] Le pourcentage de la valeur libératoire de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par un salarié, prévu par le I de l'article 30 de la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, est fixé par le décret n° 2009-1259 du 19 octobre 2009 pris pour l'application de l'article L. 411-11 du code du tourisme, publié au Journal officiel de la République française du 21 octobre 2009. Ces dispositions sont codifiées à l'article D. 411-6-1 du code du tourisme.

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