Article R211-4 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010
>
Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R211-6 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :


1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;


2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;


3° Les prestations de restauration proposées ;


4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;


5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;


6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;


7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;


8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;


9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;


10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;


11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;


12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;


13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
4 textes citent l'article

Commentaires9


Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 29 avril 2019

Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 17 avril 2019

- En cas de vente d'un forfait touristique, il résulte de l'article L 211-8 du code du tourisme et de l'article R 211-4, 5 du même code que l'agence de voyage n'est tenue que d'une obligation précontractuelle d'informer son client des formalités d'entrée sur le territoire de l'État de destination, par la remise d'un écrit lors de la conclusion du contrat. Ces dispositions ne lui imposent pas d'avertir également le client avant son départ . […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions64


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 16 mars 2020, n° 17/05659
Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières conclusions de 23 pages transmises par voie électronique le 26 juin 2018, auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens, M et M me Y, appelants, demandent à la cour, au visa des articles L.211-16 et R.211-4 et suivants du code du tourisme, L.121-1 et L.211-7 du code de la consommation, 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :

 Lire la suite…
  • Voyage·
  • Confidentiel·
  • Hôtel·
  • Bouddhiste·
  • Préjudice·
  • Prestation·
  • Agence·
  • Titre·
  • Chauffeur·
  • Resistance abusive

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-18.106, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 211-8, L. 211-10, R. 211-4 et R. 211-6 du code du tourisme ; […]

 Lire la suite…
  • Voyage·
  • Véhicule·
  • Agence·
  • Location·
  • Forfait·
  • Tourisme·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Écosse·
  • Obligation

3Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 17 décembre 2018, n° 17/00739
Infirmation

[…] Ces séjours ont été annulés par courriels du 04 janvier 2014. […] Z, en application des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme, ayant conclu avec les agences de voyage précitées -non avec l'établissement hôtelier- un contrat de vente de séjour et ces deux professionnels ayant conclu entre eux, un contrat d'hébergement. Elle explique que les conditions générales de vente de l'hôtel lesquelles doivent être communiquées par l'agence de voyage à son client, acheteur en vertu des articles L. 211-8 et R.211-4 du code du tourisme, prévoyaient que pour toute annulation de réservation après le 01 septembre 2014, la totalité du séjour était dû, […]

 Lire la suite…
  • Réservation·
  • Hôtel·
  • Agence·
  • Voyage·
  • Sociétés·
  • Saint-barthélemy·
  • Épidémie·
  • Tourisme·
  • Courriel·
  • Contrats
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).