Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
Article R211-3-1 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'organisateur ou du détaillant ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu à l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
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[…] – que Monsieur G D a accepté le report pour une date fixée du 26/12 au 4/01 et indiqué qu'il convenait d'ajouter à la famille X, un enfant, […] – qu'il résulte des articles L 211-8 modifié par la loi du 22 juillet 2009 – art 1, R 211-3-1 et R 211-6 du Code du Tourisme que la passation du contrat lui-même comme l'échange d'informations contractuelles, peuvent se faire de façon dématérialisée et que l'écrit signé des deux parties n'est plus nécessaire pour la validité de la convention,
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[…] Vu les articles R211-3-1, R211-6 du Code du Tourisme, Vu les conditions du contrat du 6 Septembre 2012, […] Attendu que, pour demander le remboursement de l'acompte et le versement de dommages et intérêts, le CE d'EUROP ASSISTANCE présente comme moyen les dispositions des articles L.211-12 et R.21 1-9 du Code du Tourisme, lequel précise : […] Attendu que pour faire suite à la validation obtenue par email, la société N.G. Voyages a confirmé les nouvelles pré-réservations faites auprès de la SNCF et de 'l'Hôtel Club MMV Le Monte Bianco' de Saint-Gervais ; qu'elle rapporte la preuve qu'elle a payé les factures correspondantes soit 6.000 € à la SNCF en date du 11/01/2013 et 4.000 € à l'Hôtel MMV en date du 21/12/2012 ;
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 20 février 2023, n° 21/01588
[…] Ainsi même dans l'hypothèse où cette information aurait été fournie par vous au client verbalement, tel que vous l'alléguez, cela viendrait en contradiction aux dispositions de l'article L. 211-8 du Code du tourisme, qui soumet l'agent de voyage à une obligation générale d'information. 'Le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, […] Et toutes les informations doivent obligatoirement être relatées par écrit, par papier ou électroniquement (Article R. 211-3-1 du Code du tourisme).'
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