Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 5 : Obligation et conditions d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours / Sous-section 2 : Gestion du registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours
Article R211-25 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2010
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Version21/08/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
La radiation intervient également à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une liquidation judiciaire définitivement prononcée.
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