Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 5
La garantie financière apportée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances n'est admise que si cet établissement ou cette entreprise a son siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou une succursale en France. Cette garantie financière doit être, dans tous les cas, immédiatement mobilisable pour assurer, dans les conditions prévues par l'article R. 211-31, le rapatriement des voyageurs.
Pour l'application des dispositions du présent article, les établissements de crédit installés dans la Principauté de Monaco sont réputés avoir un siège en France.
[…] termes de l'article L. 141-3 du même code en vigueur du 28 mars 2015 au 31 décembre 2018 : « La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211 -1 à L. 211 -6 et les enregistre, […] Aux termes de l'article R . 141-10 de ce code : « La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, […] Aux termes de l'article R. 211 […]
[…] 28 février 2022, la société MGK Voyages, […] Aux termes de l'article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa version applicable au présent litige : " La garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris : () 2° Soit par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ; […] Aux termes de l'article R. 211-28 du même code : » La garantie financière apportée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances n'est admise que si cet établissement ou cette entreprise a son siège sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, […] R. […]
[…] […] Aux termes de l'article L. 141-3 du même code en vigueur du 28 mars 2015 au 31 décembre 2018 : « La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211 -1 à L. 211 -6 et les enregistre, […] Aux termes de l'article R . 141-10 de ce code : « La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, […] Aux termes de l'article R. 211 […]