Article R211-27 du Code du tourisme

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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2010 est l'article : Code du tourisme. - art. R212-29 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Les conditions de fonctionnement de l'organisme de garantie collective mentionné à l'article R. 211-26, notamment les conditions d'adhésion, de démission, de contrôle sur les adhérents, d'octroi, de retrait et de mise en oeuvre des garanties, sont fixées par les statuts et le règlement intérieur de cet organisme, qui sont soumis à l'agrément du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions29


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 16 mai 2013, n° 10/10016

[…] C'est dans ce contexte que sur une assignation délivrée le 6 juillet 2010 et par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2012, auxquelles il est expressément référé, la société D TOUR demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles L. 211-18, R. 211-26, R. 211-27, R. 211-31, R. 211-43 du code du tourisme et 1251 et 1382 du code civil, de condamner l'APST à payer la somme de 29.569 euros correspondant aux fonds reçus par la société MARSANS qui a été défaillante, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de l'assignation et celle de 29.240 euros au titre de dommages-intérêts. Elle réclame 3.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

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2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 19 mars 2013, n° 2012F00789

[…] La Société NEUILLY VOYAGES 93 (ci-après NEUILLY VOYAGES), immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 319 557005 exerçait une activité d' « Agence de voyages ». Elle était comme de nombreuses agences de voyages, adhérente de L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (ci-après APST) afin que cette dernière lui octroie sa garantie financière. L'APST, conformément à l'article R. 211-27 du Code du Tourisme et de ses Statuts notamment son article 4, met en œuvre, dès la défaillance déclarée de ses adhérents, les moyens utiles afin de délivrer ou faire délivrer aux clients, les voyages qu'ils ont préalablement réservés et pour lesquels des fonds ont été remis à l'agence de voyage défaillante qui n'est plus en mesure de les fournir.

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3Cour d'appel de Chambéry, 7 juin 2016, n° 14/02554
Confirmation

[…] Elle souligne en outre que les statuts produits aux débats sont conformes à l'article R211-27 du code du tourisme et en conséquence opposables à Monsieur X. Elle relève ensuite que la notion de garantie en services ne constitue qu'une modalité de l'intervention du garant qui, selon l'article R.211-27 du code du tourisme, doit être définie par les statuts de l'organisme de garantie, comme c'est le cas en l'espèce.

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