Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 6 : Garantie financière
Article R211-26 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 3
La garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :
1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
2° Soit par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ;
3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.
La garantie financière est affectée au remboursement des fonds reçus par l'opérateur de voyages et de séjours au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard du voyageur pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs et la prise en charge des frais de séjour supplémentaires qui résulteraient directement de l'organisation du rapatriement.
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente section.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du tourisme fixe, en proportion de la moyenne des primes ou cotisations encaissées et de la charge des sinistres, les règles prudentielles applicables aux organismes mentionnés au 1° et au 3° du présent article qui permettent de garantir un niveau de solvabilité équivalent à celui des entités soumises au contrôle d'une autorité de contrôle prudentiel pratiquant l'activité à laquelle se rattache l'engagement de cautionnement mentionné au premier alinéa.
Commentaires • 18
Cass. 1re civ., 22 janv. 2020, n° 18-21.155 FS-PB Il résulte de l'article R. 211-26 du Code du tourisme que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle, ne bénéficie qu'aux consommateurs finaux, de sorte qu'un comité d'entreprise qui intervient en qualité
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[…] termes de l'article L. 141-2 du code du tourisme : « Le groupement d'intérêt économique » Atout France, […] de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. / () / L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211 -1. () ». […] Aux termes de l'article R […]
Lire la suite…- Immatriculation·
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[…] termes de l'article L. 141-2 du code du tourisme : « Le groupement d'intérêt économique » Atout France, […] de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. / () / L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211 -1. () ». […] Aux termes de l'article R […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 16 mai 2013, n° 10/10016
[…] C'est dans ce contexte que sur une assignation délivrée le 6 juillet 2010 et par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2012, auxquelles il est expressément référé, la société D TOUR demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles L. 211-18, R. 211-26, R. 211-27, R. 211-31, R. 211-43 du code du tourisme et 1251 et 1382 du code civil, de condamner l'APST à payer la somme de 29.569 euros correspondant aux fonds reçus par la société MARSANS qui a été défaillante, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de l'assignation et celle de 29.240 euros au titre de dommages-intérêts. Elle réclame 3.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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idArticle=LEGIARTI000036464086&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=" target="_blank" rel="noreferrer noopener">L'article R 211-26 du Code du tourisme vise expressément les « voyageurs » (« consommateurs finaux ») en tant que bénéficiaires de cette garantie financière, leur permettant d'être remboursés.
Lire la suite…