Article R211-34 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2010 est l'article : Code du tourisme. - art. R212-35 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle des mesures d'urgence prévues à l'article R. 211-31, les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites à l'article R. 211-33.


Le garant tient à la disposition de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 le contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Commentaire1


M. Pierre Morange · Questions parlementaires · 15 avril 2014

En l'état actuel de la législation, le code du tourisme exige que tout voyagiste soit immatriculé auprès d'Atout France, […] Une des trois conditions afin d'être immatriculé est de disposer d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus notamment au titre des forfaits touristiques (cf. article L. 211-18 II du code du tourisme). Ces dispositions, visant à garantir la protection du consommateur, sont appelées à s'appliquer en cas d'insolvabilité ou de faillite du vendeur. […] Les articles R. 211-26 à R. 211-34 du code du tourisme fixent les règles relatives à la garantie financière que doivent posséder tous les opérateurs de voyages et de séjours. […]

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Décisions12


1Cour d'appel de Chambéry, 7 juin 2016, n° 14/02554
Confirmation

[…] Attendu que conformément aux l'article R.211-33 et R211-34 du code du tourisme, l'APST a fait paraître dans le Dauphiné du mercredi 22 avril 2009 et dans le journal La Croix du mardi 21 avril 2009, un avis de cessation de garantie indiquant qu'etait ouvert aux créanciers un délai de trois mois pour produire leur créance.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 11 mai 2017, n° 15/18455

[…] A titre principal, elle expose que la garantie financière prévue aux articles L.211-18 II et R.211-26 à R.211-34 du Code du tourisme est une garantie financière et non une garantie de livraison ou de bonne fin, que l'article L.211-31 du même code subordonne la délivrance de la garantie à deux conditions cumulatives que sont, d'une part, la preuve de l'existence d'une créance certaine, […]

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3Tribunal de commerce de Paris, Référé prononcé mercredi, 7 mars 2018, n° 2018003275

[…] Partie défenderesse : comparant par le Cabinet LMT AVOCATS en la personne de M e Alexandre GRUBER Avocat (R169) substitué par M e Aurélie SWIDEREK Avocat (R169) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23 janvier 2018, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL NORDIC FASCINATION représentée par l'étude BOUVET & X, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de ladite société, qui ne peut obtenir le respect des termes d'une garantie financière tourisme, nous demande de : Vu les dispositions des articles L211-18 et R211-26 à R211-34 du Code du tourisme, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,

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