Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 6 : Garantie financière
Article R211-32 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
Sauf cas de rapatriement dont le paiement des frais est effectué sans délai, le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs.
En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article R. 211-33.
Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions prévues aux articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce.
L'organisme de garantie collective, l'entreprise d'assurances, l'établissement de crédit, la société de financement ou un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2309 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.
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Décisions • 14
[…] Vu les articles les articles L.211-18, R.211-4, R.211-31 et R.211-32 du code du tourisme, les articles 1134, 1147 et 1152 du code civil, […] qu'il ne pouvait dès lors informer ses membres sur les caractéristiques du voyage et que certains ont d'ailleurs décidé de se retirer du projet de voyage ; qu'il relève que la société Tango n'a pas été en mesure d'affirmer que les prestations seraient maintenues ; qu'il fait valoir que si l'article R211-27 octroie une certaine liberté à l'organisme de garantie, il ne permet pas au statut de déroger à l'obligation légale qui suppose l'accord du client pour modifier la nature de la prestation ; […]
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[…] Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 octobre 2013, le comité d'établissement du CETIM demande au tribunal, au visa des articles R211-31 et R211-32 du code du tourisme et 1250 et suivants du code civil, de condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme à lui payer : […] L'article R.211-32 du même code ajoute que “Sauf cas de rapatriement, le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs”.
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3. Cour d'appel de Reims, 1re chambre section civile, 21 juin 2022, n° 21/01706
[…] L'article R211-31 du même code dispose que : […] La cour estime contrairement à ce soutient l'APST, que le code du tourisme n'enferme pas la libération de la garantie au seul cas de « dépôt de bilan » assimilable à la date de cessation des paiements mais précise que cette garantie est libérable en cas de« défaillance », notion plus large qui renvoie notamment à l'existence d'une procédure collective, cette dernière terminologie étant usitée dans le corps de l'article R 211-32 précité.
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