Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 6 : Garantie financière
Article R211-30 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1111 du 2 septembre 2015 - art. 1
Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné à l'article L. 141-3 doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. La garantie financière s'étend aux activités qui sont exercées par les établissements secondaires tels que succursale ou point de vente et aux associations ou organismes sans but lucratif membres d'une fédération ou d'une union d'associations immatriculée au registre et qui en assume la responsabilité.
La garantie suffisante prévue par l'article L. 211-18 se définit comme la garantie de la totalité des fonds reçus du consommateur final au titre des forfaits touristiques et des prestations énumérées à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur des titres de transport.
Les fonds nécessaires au rapatriement s'entendent comme les fonds nécessaires au transport des consommateurs ainsi que les frais de séjour raisonnables supplémentaires qui découleraient directement de l'organisation du rapatriement au regard des modalités de transport prévues au contrat.
La personne physique ou morale immatriculée communique à la commission d'immatriculation mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 une attestation annuelle de garantie financière délivrée par le garant. En cas de changement de garant, une nouvelle attestation doit être communiquée à cette commission.
La personne physique ou morale garantie doit transmettre chaque année à son garant tous les documents nécessaires à une juste évaluation du risque susceptible d'être supporté par le garant. Elle est tenue d'informer le garant en cas de modification importante d'activité en cours d'année.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la garantie relative au contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé prévu à l'article L. 211-24
Commentaire • 1
Décisions • 89
[…] Aux termes de l'article L. 141-2 du code du tourisme : « Le groupement d'intérêt économique » Atout France, […] de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. / () / L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1. () ». […] Aux termes de l'article R. 141-10 de ce code : « La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, […] Aux termes de l'article R. 211-30 du même code : » Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. () « . […]
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[…] Aux termes de l'article L. 141-2 du code du tourisme : « Le groupement d'intérêt économique » Atout France, […] de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. / () / L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1. () ». […] Aux termes de l'article R. 141-10 de ce code : « La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, […] Aux termes de l'article R. 211-30 du même code : » Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. () « . […]
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 25 mai 2022, 21PA03075, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 141-2 du code du tourisme : « Le groupement d'intérêt économique » Atout France, […] de réalisation d'opérations d'ingénierie touristique et de mise en œuvre d'une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur. / () / L'agence comprend une commission chargée d'immatriculer les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 211-1. () ». […] Aux termes de l'article R. 141-10 de ce code : « La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, […] Aux termes de l'article R. 211-30 du même code : » Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. () « . […]
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[…] [23] Article L221-1 du Code du tourisme [24] Article L224-70 du Code de la consommation : « contrat d'une durée supérieure à un an par lequel le consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance […] ère des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours [35] Article R211-30 al.5 du Code du tourisme [36] Article L211-18 b) du Code du tourisme [37] Article R211-36 du Code du tourisme
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