Article R211-39 du Code du tourisme

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Version01/01/2010
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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1111 du 2 septembre 2015 - art. 1

En cas de cessation du contrat d'assurance l'organisme assureur est tenu d'en informer par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. Il doit, dans le même délai, informer l'organisme auprès duquel a été contractée la garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

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