Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 7 : Responsabilité civile professionnelle
Article R211-38 du Code du tourisme
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Le montant des garanties est librement fixé par les parties au contrat mentionné à l'article R. 211-35 en fonction des activités mentionnées à l'article L. 211-1 et exercées par l'assuré.
L'assuré doit indiquer clairement, dans ses brochures et sur tout support à caractère contractuel, les risques couverts et les garanties souscrites au titre du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Lorsque le contrat prévoit une franchise à la charge de l'assuré, elle n'est pas opposable aux tiers lésés.
[…] [36] Article L211-18 b) du Code du tourisme [37] Article R211-36 du Code du tourisme [38] Article R211-38 al.1 du Code du tourisme [39] Article R211-38 al.1 et 2 du Code du tourisme [40]
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