Article R211-38 du Code du tourisme

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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2010 est l'article : Code du tourisme. - art. R212-39 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Le montant des garanties est librement fixé par les parties au contrat mentionné à l'article R. 211-35 en fonction des activités mentionnées à l'article L. 211-1 et exercées par l'assuré.


L'assuré doit indiquer clairement, dans ses brochures et sur tout support à caractère contractuel, les risques couverts et les garanties souscrites au titre du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle.


Lorsque le contrat prévoit une franchise à la charge de l'assuré, elle n'est pas opposable aux tiers lésés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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www.jurisexpert.net · 26 juin 2017

[…] [36] Article L211-18 b) du Code du tourisme [37] Article R211-36 du Code du tourisme [38] Article R211-38 al.1 du Code du tourisme [39] Article R211-38 al.1 et 2 du Code du tourisme [40]

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