Article R211-37 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2010 est l'article : Code du tourisme. - art. R212-38 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

La garantie mentionnée à l'article R. 211-36, outre les exclusions légales prévues au code des assurances, ne couvre pas :


a) Les dommages causés à l'assuré lui-même, à ses ascendants et descendants ;


b) Les dommages causés aux représentants légaux de l'opérateur de vente de voyages et de séjours si celui-ci est une personne morale, et à ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de leurs fonctions ;


c) Les dommages dus à l'exploitation de moyens de transport dont l'opérateur de vente de voyages et de séjours a la propriété, la garde ou l'usage ;


d) Les dommages engageant la responsabilité de l'assuré en sa qualité de propriétaire ou d'exploitant d'installations hôtelières ou d'hébergements ;


e) Les pertes ou détériorations ou vols des espèces monnayées, billets de banque, fourrures, bijoux et objets précieux, confiés à l'assuré ou à ses préposés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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