Article R211-36 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2010 est l'article : Code du tourisme. - art. R212-37 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Le contrat d'assurance mentionné à l'article R. 211-35 garantit l'opérateur de voyages contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle qu'elle est définie aux articles L. 211-16 et L. 211-17.


La garantie prend également en charge les dommages causés à des voyageurs, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles L. 211-1 et L. 211-4, tant du fait de l'opérateur de voyages que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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Commentaire1


www.jurisexpert.net · 26 juin 2017

[…] [35] Article R211-30 al.5 du Code du tourisme [36] Article L211-18 b) du Code du tourisme [37] Article R211-36 du Code du tourisme [38] Article R211-38 al.1 du Code du tourisme [39] Article R211-38 al.1 et 2 du Code du tourisme

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Décisions8


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 16 juillet 2019, n° 17/04950
Confirmation

[…] Vu les articles L211-16 à L211-18, R211-35 et R211-36 du code de tourisme, […] Vu les articles L.211-1 et suivants du code du tourisme,

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2Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Ppp referes, 15 mars 2024, n° 23/01787

[…] Ils exposent ensuite qu'ils entendent, parallèlement à la présente instance, mettre en jeu la responsabilité civile de la SAS DESIRS2REVES.COM, et ils soutiennent, ainsi, qu'ils sont bien fondés à obtenir la justification de la souscription d'une assurance par la SAS DESIRS2REVES.COM, la garantissant des conséquences pécuniaires d'une telle action, dès lors que cette assurance est imposée par les dispositions des articles L 211-16 et R 211-36 du code du tourisme.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 23 novembre 2012, n° 10/10987
Cour d'appel : Infirmation

[…] En application de l'article R. 211-36 du Code du tourisme, la garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18 est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à̂ l'égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.

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