Article R211-35 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2010 est l'article : Code du tourisme. - art. R212-36 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Le contrat d'assurance souscrit en application du b du II de l'article L. 211-18 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les opérateurs de voyages ne peut pas déroger aux dispositions définies à la présente section, sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des voyageurs.


Dans le cas d'une fédération ou d'une union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les conditions prévues par la présente section la responsabilité des associations ou organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont la fédération ou l'union assume la responsabilité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 25 février 2016, n° 14/12002

[…] En l'espèce , aux termes de leur assignation délivrée à l'encontre de la société Accor, les époux X -D affirment que l'hôtel a commis de "nombreuses fautes " et sollicite sa condamnation par application des dispositions des articles visés dans l'assignation soit les articles R 211-35 à R 211-40 du code du tourisme, L 211-7du même code et l'article 1952 du code civil .

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 19 septembre 2014, n° 13/00216
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Il est donc demandé au tribunalྭ: Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article L. 211-16, L. 211-18 et R. 211-35 à 37 du code du tourisme, Vu les articles 1131, 1134, 1147 1315 et 1382 du code civil, in limine litis,

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3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 16 juillet 2019, n° 17/04950
Confirmation

[…] Vu les articles L.211-1 et suivants du code du tourisme, […] Au soutien de leur appel sur ce point, MM. X, Y et Z invoquent en particulier les dispositions de l'article L211-18 du code du tourisme. Ils font valoir que la société Kars Travel a souscrit un contrat d'assurance «responsabilité civile» 'organisateur et vendeur de voyages ou de séjours', régi par les articles L211-18 § 2 b) et R211-35 à R211-40 du code du tourisme et qu'elle était immatriculée au registre opérateurs de voyages et de séjour jusqu'au début de l'année 2017.

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