Article R211-44 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2010 est l'article : Code du tourisme. - art. R212-6 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Le montant minimal de la garantie mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 211-24 est fixé à la somme de 100 000 euros.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article 1er de ladite loi relatif au montant minimal de la garantie financière du contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière. […] Le montant minimal de la garantie financière relative à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé par les personnes physiques ou morales immatriculées sur le registre mentionné au I de l'article L. 211-18 du code du tourisme est fixé par l'article R. 211-44 du code du tourisme, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).