Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 9 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé
Article R211-44 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Le montant minimal de la garantie mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 211-24 est fixé à la somme de 100 000 euros.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article 1er de ladite loi relatif au montant minimal de la garantie financière du contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière. […] Le montant minimal de la garantie financière relative à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé par les personnes physiques ou morales immatriculées sur le registre mentionné au I de l'article L. 211-18 du code du tourisme est fixé par l'article R. 211-44 du code du tourisme, […]
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