Article R211-43 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2010 est l'article : Code du tourisme. - art. R212-5 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

La garantie financière résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris par l'un des organismes prévus à l'article R. 211-26.


Cette garantie est affectée spécialement au remboursement des sommes dont l'opérateur de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice des activités relevant de la présente section.


Elle peut être apportée par le même garant que celui couvrant l'activité prévue au a du II de l'article L. 211-18.


Le montant de cette garantie est déterminé par le garant dans les conditions prévues aux articles R. 211-44 et R. 211-45.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 16 mai 2013, n° 10/10016

[…] C'est dans ce contexte que sur une assignation délivrée le 6 juillet 2010 et par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2012, auxquelles il est expressément référé, la société D TOUR demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles L. 211-18, R. 211-26, R. 211-27, R. 211-31, R. 211-43 du code du tourisme et 1251 et 1382 du code civil, de condamner l'APST à payer la somme de 29.569 euros correspondant aux fonds reçus par la société MARSANS qui a été défaillante, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de l'assignation et celle de 29.240 euros au titre de dommages-intérêts. Elle réclame 3.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 16 mai 2013, n° 10/09992

[…] C'est dans ce contexte que sur une assignation délivrée le 6 juillet 2010 et par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2012, auxquelles il est expressément référé, la société TAAJ demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles L. 211-18, R. 211-26, R. 211-27, R. 211-31, R. 211-43 du code du tourisme et 1251 et 1382 du code civil, de condamner l'APST à payer la somme de 36.036 euros correspondant aux fonds reçus par la société MARSANS qui a été défaillante, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de l'assignation et celle de 9.843,14 euros au titre de dommages-intérêts. Elle réclame 3.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 16 mai 2013, n° 10/09991
Cour d'appel : Désistement

[…] C'est dans ce contexte que sur une assignation délivrée le 6 juillet 2010 et par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2012, auxquelles il est expressément référé, la société PERIER VOYAGES demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa des articles L. 211-18, R. 211-26, R. 211-27, R. 211-31, R. 211-43 du code du tourisme et 1251 et 1382 du code civil, de condamner l'APST à payer la somme de 47.216 euros correspondant aux fonds reçus par la société MARSANS qui a été défaillante, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de l'assignation et celle de 10.136 euros au titre de dommages-intérêts. Elle réclame 3.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

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