Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 10 : Liberté d'établissement et libre prestation de services
Article R211-50 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 4
Toute personne physique ou morale ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite s'établir en France, pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1, est tenue de déposer une demande d'immatriculation auprès de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.
Aux documents constitutifs de la demande d'immatriculation prévue à l'article R. 211-20 est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.
Commentaires • 2
[…] [24] Article L224-70 du Code de la consommation : « contrat d'une durée supérieure à un an par lequel le consommateur acquiert, à titre onéreux, la jouissance […] d'un ou plusieurs biens immobiliers, à usage d'habitation, pour des périodes déterminées ou déterminables » [25] Article L211-16 du Code du tourisme [26] Articles L211-19 et R211-50 du Code du tourisme [27] Articles L211-20 et R211-51 du Code du tourisme [28] Article L211-18 a) du Code du tourisme
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[…] telle que voulue par le code du tourisme. […] Elle souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour faire respecter les obligations prévues à l'article L. 211-23 du code du tourisme, afin de protéger les consommateurs français. […] Par conséquent, […] La rédaction de cet article a elle-même été modifiée au 1er juillet 2018 par l'ordonnance précitée. […] Cette obligation d'immatriculation s'applique aux professionnels établis en France ou souhaitant s'établir en France (article L. 211-19 et R. 211-50 du code du tourisme) pour exercer les activités relevant du nouvel article L. 211-1 du code du tourisme. […]
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