Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons / Chapitre Ier : Hôtels / Section 3 : Sanctions
Article R311-13 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2011, n° 0705460
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 311-5 du code du tourisme alors applicable : « L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, […] après avis de la commission départementale de l'action touristique dans des conditions fixées par arrêté. » ; qu'aux termes de l'article R. 311-13 : « Le préfet peut prononcer le déclassement ou la radiation de la liste des établissements classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations et, d'une façon générale, […]
Lire la suite…- Hôtel·
- Tourisme·
- Justice administrative·
- Établissement·
- Classes·
- Mobilité·
- Sociétés·
- Commission départementale·
- Entretien·
- Tribunaux administratifs