Article D231-12 du Code du tourisme

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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 4

L'exercice de la profession de chauffeur de voiture de tourisme nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée conformément aux dispositions du présent article.
La demande de carte de chauffeur de voiture de tourisme est adressée par écrit au préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile. Pour le département de Paris, l'autorité compétente est le préfet de police.
La demande est accompagnée des pièces justifiant les conditions d'aptitude définies aux articles D. 231-7 à D. 231-9 et, le cas échéant, D. 231-11.
Le préfet remet une carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme dans un délai maximum de deux mois suivant la réception du dossier complet.
La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse définitivement son activité professionnelle ou lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie.A défaut, celle-ci est retirée par l'autorité administrative compétente.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 13 février 2015, n° 1401811
Rejet

[…] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : — que cette décision viole les articles D. 231-7 à D. 231-12 du code du tourisme dès lors qu'il a fourni à l'appui de sa demande toutes les pièces exigées par lesdits articles ; — que cette décision viole les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code du tourisme qui prévoient que l'exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur nécessite une déclaration préalable auprès du groupement d'intérêt économique « Atout France » ce qui est le cas en l'espèce ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2014, présenté par le préfet de police de Paris qui conclut au rejet de la requête ;

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2Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre b, 19 avril 2011, n° 10/05505
Infirmation

[…] Attendu que le Syndicat des Artisans Taxis du Vaucluse reproche aux sociétés intimées d'utiliser des véhicules non conformes aux caractéristiques techniques prévues à l'article D 231-1 du code du tourisme, avec des chauffeurs dépourvus de la carte professionnelle prévue à l'article D 231-12 de ce code ;

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3Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2015, n° 1426280
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que l'article D. 231-12 du code du tourisme dispose que : « L'exercice de la profession de chauffeur de voiture de tourisme nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée conformément aux dispositions du présent article (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 231-10 du même code, […]

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