Article D231-10 du Code du tourisme

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Version01/01/2010
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Version01/08/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 4

Nul ne peut exercer la profession de chauffeur de voiture de tourisme si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire :
1° Soit une condamnation définitive pour un délit sanctionné dans le code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
2° Soit une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 août 2013

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Décisions15


1Tribunal administratif de Montpellier, 15 mars 2016, n° 1403074
Rejet

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 231-10 du code du tourisme en vigueur à la date des décisions contestées : « Nul ne peut exercer la profession de chauffeur de voiture de tourisme si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou son équivalent pour les non-nationaux : (…) 3° Soit une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré ou malgré l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, ou pour refus de restituer son permis de conduire après invalidation ou annulation de celui-ci. » ;

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  • Justice administrative·
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  • Permis de conduire

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 octobre 2015, n° 1412647
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 231-10 du code du tourisme dans sa rédaction applicable à la date du refus contesté : « Nul ne peut exercer la profession de chauffeur de voiture de tourisme si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou son équivalent pour les non-nationaux : 1° Soit une condamnation définitive pour un délit sanctionné dans le code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; 2°Soit une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, […]

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Incompatible

3Tribunal administratif de Melun, 3 juillet 2015, n° 1309512
Rejet

[…] — le code du tourisme ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D.231-10 code de tourisme applicables au litige : « Nul ne peut exercer la profession de chauffeur de voiture de tourisme si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou son équivalent pour les non-nationaux : (…) 3° Soit une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule considéré ou malgré l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, ou pour refus de restituer son permis de conduire après invalidation ou annulation de celui-ci. » ;

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