Article D231-7 du Code du tourismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2010
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2013-691 du 30 juillet 2013 - art. 3

Les chauffeurs de voiture de tourisme au sens du présent chapitre doivent justifier :

- soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué auprès d'un centre de formation agréé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme ;

- soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.

Le stage de formation professionnelle mentionné au deuxième alinéa doit comporter des cours d'au moins une langue étrangère.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 mai 2015

[…] : « Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur » ; […] 3° Les articles L. 231 -1 à L. 231 -4 sont ainsi rédigés : « Art.L. 231 -1. […] Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation Chapitre VI : Dispositions diverses Section 1 : Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues - Article 134 Le code du tourisme est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l'article L. 231 […]

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M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 19 novembre 2013

L'article D. 231-7 du code de tourisme prévoit que le stage de formation professionnelle à la conduite d'une voiture de tourisme doit comporter des cours d'au moins une langue étrangère. Il souhaite savoir si une obligation similaire est prévue dans les différents textes régissant l'activité de chauffeur de taxi. […] Cette mise en vigueur produira une adaptation du contenu de l'examen de conducteur de VTC prévu, depuis l'abrogation de l'article D. 231-7 du code de tourisme effective au 1er janvier 2016, par l'article R. 3122-13 du code des transports. Enfin, ce nouveau dispositif sera déployé dans le cadre du transfert à l'assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat (APCAM), introduit dans le cadre de la proposition de loi du député Laurent Grandguillaume.

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

En effet, il semblerait que le décret prévu par le 3° du paragraphe I de l'article 4 de ladite loi relatif aux conditions d'aptitude professionnelle des chauffeurs titulaires dans le cadre de la mise à disposition de voitures de tourisme avec chauffeur n'ait pas encore été publié. […] Ces conditions sont précisées dans le décret en Conseil d'État n° 2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888. […] Ces dispositions sont codifiées aux articles D. 231-7 à D. 231-11 du code du tourisme.

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Décisions6


1ADLC, Avis 14-A-17 du 09 décembre 2014 concernant un projet de décret relatif au transport public particulier de personnes

[…] L'Autorité recommande donc que le III de l'article R. 3122-1 précité soit modifié afin que l'obligation d'information du gestionnaire s'applique selon une périodicité trimestrielle, celle-ci apparaissant suffisante pour atteindre l'objectif recherché. […] LA MISE EN PLACE D'UN EXAMEN DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE POUR LES CHAUFFEURS DE VTC 97. L'article D. 231-7 du code du tourisme exige, pour l'exercice de la profession de chauffeur de VTC, un stage de formation dont le contenu a été fixé par l'arrêté du 23 décembre 200911. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 13 février 2015, n° 1401811
Rejet

[…] — de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : — que cette décision viole les articles D. 231-7 à D. 231-12 du code du tourisme dès lors qu'il a fourni à l'appui de sa demande toutes les pièces exigées par lesdits articles ; — que cette décision viole les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code du tourisme qui prévoient que l'exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur nécessite une déclaration préalable auprès du groupement d'intérêt économique « Atout France » ce qui est le cas en l'espèce ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2014, présenté par le préfet de police de Paris qui conclut au rejet de la requête ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 janvier 2016, n° 1502377
Annulation

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article D. 231-7 du code du tourisme dans sa version applicable à la date du refus contesté : « Les chauffeurs de voiture de tourisme au sens du présent chapitre doivent justifier : – soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué auprès d'un centre de formation agréé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme ; – soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle. » ;

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