Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE IV : GROUPEMENTS / Chapitre unique / Section 2 : Agence de développement touristique de la France
Article D141-12 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/2009
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 6
La commission de l'hébergement touristique marchand est composée :
1° De onze représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand :
― cinq représentants du secteur de l'hôtellerie, désignés respectivement par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), le Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs (SYNHORCAT), le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC), la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie (CPIH) et la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGIHT) ;
― un représentant désigné par le Syndicat national des résidences du tourisme (SNRT) ;
― un représentant désigné par la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) ;
― un représentant désigné par l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) ;
― un représentant désigné par l'Union nationale des campings et des parcs résidentiels de loisirs (UNAPAREL) ;
― un représentant des réseaux de chambres d'hôtes désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
― un représentant des réseaux des meublés de tourisme désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme.
2° D'un représentant de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;
3° D'un représentant du Réseau national des destinations départementales ;
4° De trois personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
5° De deux représentants des associations de consommateurs et d'un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la consommation.
Le ministre chargé du tourisme ou son représentant assiste à la commission avec voix consultative.
Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste de droit à ses réunions.
Lorsque la commission examine un projet de tableau de classement ou lorsqu'elle est saisie d'une question générale concernant un mode d'hébergement touristique marchand, elle peut auditionner de sa propre initiative d'autres représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand concerné.
La commission élit en son sein un président qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de l'agence sur les questions figurant à l'ordre du jour concernant l'hébergement touristique marchand.
Un règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement de la commission.
1° De onze représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand :
― cinq représentants du secteur de l'hôtellerie, désignés respectivement par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), le Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs (SYNHORCAT), le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC), la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie (CPIH) et la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGIHT) ;
― un représentant désigné par le Syndicat national des résidences du tourisme (SNRT) ;
― un représentant désigné par la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) ;
― un représentant désigné par l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) ;
― un représentant désigné par l'Union nationale des campings et des parcs résidentiels de loisirs (UNAPAREL) ;
― un représentant des réseaux de chambres d'hôtes désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
― un représentant des réseaux des meublés de tourisme désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme.
2° D'un représentant de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;
3° D'un représentant du Réseau national des destinations départementales ;
4° De trois personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
5° De deux représentants des associations de consommateurs et d'un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la consommation.
Le ministre chargé du tourisme ou son représentant assiste à la commission avec voix consultative.
Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste de droit à ses réunions.
Lorsque la commission examine un projet de tableau de classement ou lorsqu'elle est saisie d'une question générale concernant un mode d'hébergement touristique marchand, elle peut auditionner de sa propre initiative d'autres représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand concerné.
La commission élit en son sein un président qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de l'agence sur les questions figurant à l'ordre du jour concernant l'hébergement touristique marchand.
Un règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement de la commission.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, il semblerait que le décret prévu par le 2° de l'article 7 de ladite loi relatif aux missions, conditions de fonctionnement et modalités de participation des organismes représentatifs du secteur de l'hébergement touristique aux travaux de la commission de l'hébergement touristique marchand n'ait pas encore été publié. […] Ces dispositions sont codifiées aux articles D. 141-11 et D. 141-12 du code du tourisme.
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