Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE IV : GROUPEMENTS / Chapitre unique / Section 2 : Agence de développement touristique de la France
Article D141-11 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/2009
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 6
La commission de l'hébergement touristique marchand mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée d'émettre un avis sur les projets de tableaux de classement des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, préalablement à toute modification de ces tableaux.
Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé du tourisme ou par le directeur général de l'agence de toute question relative aux hébergements touristiques et émettre des recommandations sur ces mêmes questions.
Elle se réunit au moins deux fois par an ou à la demande de son président ou d'au moins un quart de ses membres.
Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé du tourisme ou par le directeur général de l'agence de toute question relative aux hébergements touristiques et émettre des recommandations sur ces mêmes questions.
Elle se réunit au moins deux fois par an ou à la demande de son président ou d'au moins un quart de ses membres.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, il semblerait que le décret prévu par le 2° de l'article 7 de ladite loi relatif aux missions, conditions de fonctionnement et modalités de participation des organismes représentatifs du secteur de l'hébergement touristique aux travaux de la commission de l'hébergement touristique marchand n'ait pas encore été publié. […] Ces dispositions sont codifiées aux articles D. 141-11 et D. 141-12 du code du tourisme.
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