Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME / TITRE IV : GROUPEMENTS / Chapitre unique / Section 2 : Agence de développement touristique de la France
Article R141-9 du Code du tourisme
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Version28/12/2009
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 4
Les délibérations à caractère financier ou budgétaire, notamment celle relative à l'état prévisionnel des dépenses et des recettes, celles relatives aux emprunts, à la création de filiales et à la prise de participations financières sont exécutoires si le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de quinze jours suivant la notification qui en a été faite au commissaire du Gouvernement.
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