Article R324-8 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2010 est l'article : Code du tourisme. - art. R324-11 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 8

La radiation prévue à l'article R. 324-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).