Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes / Section 1 : Meublés de tourisme / Sous-section 3 : Sanctions
Article R324-8 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2010
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 8
La radiation prévue à l'article R. 324-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
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