Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes / Section 1 : Meublés de tourisme / Sous-section 3 : Sanctions
Article R324-7 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2010
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Version21/08/2015
Entrée en vigueur le 21 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 3
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés classés meublés de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé et de ses installations.
Il informe de sa décision le comité départemental du tourisme.
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