Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS / Chapitre II : Classement / Section 3 : Sanctions
Article R332-8 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 10
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 12 février 2015, n° 1112074
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-7 du code du tourisme : « Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés terrains de camping pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 332-8 du même code : « La radiation prévue à l'article R. 332-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire. » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une première visite par les services de l'Etat du camping concerné, la commission départementale de l'action touristique a demandé, le 21 septembre 2009, […]
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