Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes / Section 1 : Meublés de tourisme / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R324-1-2 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/2009
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Version01/12/2019
Entrée en vigueur le 28 décembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 12
Le fait, pour une personne qui offre à la location un meublé de tourisme au sens de l'article D. 324-1, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 324-1-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.
Commentaires • 11
BJA Avocats · 3 juillet 2023
[…] – L'autorisation pour la transformation d'un local commercial en meublé touristique : Article R324-1-2 du code du tourisme. […]
Lire la suite…www.actu-juridique.fr · 2 février 2020
Décision • 0
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[…] Un changement d'usage personnel à titre temporaire. […] L'autorisation pour la transformation d'un local commercial en meublé touristique : Article R324-1-2 du Code du tourisme. […]
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