Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes / Section 1 : Meublés de tourisme / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R324-1-2 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1104 du 30 octobre 2019 - art. 1
Le fait, pour une personne qui offre à la location un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue au II de cet article L. 324-1-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.
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[…] – L'autorisation pour la transformation d'un local commercial en meublé touristique : Article R324-1-2 du code du tourisme. […]
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[…] Un changement d'usage personnel à titre temporaire. […] L'autorisation pour la transformation d'un local commercial en meublé touristique : Article R324-1-2 du Code du tourisme. […]
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