Article D333-5-4 du Code du tourisme

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Version01/07/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 13

Les parcs résidentiels de loisirs classés apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
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