Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS / Chapitre III : Règles relatives aux habitations légères de loisirs, aux parcs résidentiels de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs / Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs / Sous-section 2 : Classement
Article D333-5-4 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2010
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 13
Les parcs résidentiels de loisirs classés apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
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