Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances / Section 1 : Villages de vacances / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D325-3-4 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version09/07/2010
Entrée en vigueur le 9 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 2
Les équipements collectifs d'animation appartenant à une commune ou à des tiers et situés en dehors du terrain où est installé le village de vacances peuvent être pris en compte pour le classement si une convention conclue entre cette commune ou ces tiers et l'exploitant stipule pour une durée minimale de dix ans leur libre accès aux usagers du village de vacances dans le cadre du prix forfaitaire de séjour.
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- de maisons familiales de vacances agréées par le préfet du département dans lequel se situe la maison familiale, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article D. 325-19 du code du tourisme à l'article D. 325-22 du code du tourisme et l'270
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