Article D325-3-2 du Code du tourisme

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Version09/07/2010

Entrée en vigueur le 9 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 2

Un village de vacances peut comprendre des locaux d'hébergement constitués en totalité ou en partie de logements répartis sur le territoire de la commune où sont installés le bureau d'accueil et les bâtiments collectifs ou sur le territoire de communes contiguës. Il est, dans ce cas, dénommé " village de vacances ” avec la mention " hébergement dispersé ”. Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité concernant ce village de vacances.
Les logements appartenant à des tiers peuvent être pris en compte pour le classement si par convention ceux-ci les mettent à la disposition de l'exploitant pour être soumis pendant au moins dix ans aux dispositions des articles D. 325-1 et suivants.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 2010
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