Article D332-1-1 du Code du tourisme

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Version09/07/2010

Entrée en vigueur le 9 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 4

Sont classés terrains de camping :

a) Avec la mention "tourisme" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "tourisme" est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage ;

b) Avec la mention "loisirs" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "loisirs" est destinée à la location supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2010
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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 2 septembre 2021

[…] de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. […] Ils doivent disposer d'un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du tourisme : art. D.331-1-1 du code du tourisme. […]

Les terrains aménagés sont classés selon deux catégories, […] avec la mention « loisirs », si la location est supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile : art. D. 332-1-1 du code du tourisme. […]

Dans l'annexe I, de l'arrêté du 17 février 2014 relatif à l'obligation pour les terrains de camping ou de caravanage ainsi que pour les parcs résidentiels de loisirs de disposer d'un règlement intérieur, il est prévu à l'article 13, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 3 juin 2021

[…] de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. […] Ils doivent disposer d'un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du tourisme : art. D.331-1-1 du code du tourisme. […]

Les terrains aménagés sont classés selon deux catégories, […] avec la mention « loisirs », si la location est supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile : art. D. 332-1-1 du code du tourisme. […]

Dans l'annexe I, de l'arrêté du 17 février 2014 relatif à l'obligation pour les terrains de camping ou de caravanage ainsi que pour les parcs résidentiels de loisirs de disposer d'un règlement intérieur, il est prévu à l'article 13, […]

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Décisions3


1CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 6 mai 2019, 18LY02695, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Aux termes de l'article D. 332-1-1 du code du tourisme : « Sont classés terrains de camping : a) Avec la mention » tourisme « les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements » tourisme " est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage ; b) Avec la mention « loisirs » les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements « loisirs » est destinée à la location supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile. "

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Camping·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Loisir·
  • Tourisme·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 14 mars 2024, n° 2104114
Annulation

[…] D'autre part aux termes de l'article D. 332-2 du code du tourisme : « L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des terrains de camping et de caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. […]

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  • Commune·
  • Tiers détenteur·
  • Camping·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Protocole d'accord·
  • Homologuer·
  • Collectivités territoriales·
  • Désistement·
  • Titre

3Tribunal administratif de Versailles, 8 mars 2012, n° 1200503
Rejet

[…] — que l'arrêté du maire de Montigny-le-Bretonneux du 3 mars 2009 pris sur le fondement de ses pouvoirs de police municipale ne porte que sur les 365 emplacements de camping non desservis en eau et assainissement et ne concerne donc pas les DO-homes occupés par les défendeurs à l'instance ; qu'en revanche, l'arrêté du préfet des Yvelines du 17 juillet 2009 portant retrait du classement du camping au titre de la police spéciale instaurée par les articles L. 332-1 et D. 332-1 et suivants du code du tourisme vise l'intégralité de l'installation ;

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  • Camping·
  • Expulsion·
  • Juge des référés·
  • Loisir·
  • Étang·
  • Service public·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Contestation sérieuse·
  • Location
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