Article R341-5 du Code du tourisme

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Version25/11/2011

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 12

Indépendamment des infractions relatives à la conservation du domaine public qui demeurent soumises au régime de la contravention de grande voirie, les infractions aux dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés à l'article R. 341-4 seront punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe.
En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe.
Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura refusé d'exécuter les ordres donnés par les fonctionnaires et agents compétents en matière de police du mouillage concernant les mouvements des navires, bateaux et autres embarcations ou le respect des dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés à l'article R. 341-4.
En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe.
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2018, 17MA02410, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, […] que l'article R. 2124-39 du même code pris pour l'application de ces dispositions précise que : « L'occupation temporaire du domaine public maritime, […] de l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance fait l'objet d'une autorisation dans les conditions fixées par les dispositions de la présente sous-section et des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme » ; […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 7 juillet 2022, n° 2100373
Rejet

[…] En dernier lieu, l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Des autorisations d'occupation temporaire du domaine public peuvent être accordées à des personnes publiques ou privées pour l'aménagement, […] Aux termes de l'article R. 2124-39 du même code : « L'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites administratives des ports, en vue de l'aménagement, […] fait l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par les dispositions de la présente sous-section et des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme ». […]

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