Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME / Chapitre Ier : Transport par voitures de tourisme avec chauffeur / Section 1 : Dispositions générales
Article D231-1-1 du Code du tourismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2013
Modifié par : Décret n°2013-691 du 30 juillet 2013 - art. 2
La justification de la réservation préalable d'une voiture de tourisme avec chauffeur, prévue à l' article L. 231-3 du code du tourisme , ne peut résulter que d'un support papier ou électronique, permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable, comportant les mentions prévues par arrêté du ministre chargé du tourisme, et que le conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de cette autorité.
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Décision • 1
1. ADLC, Avis 13-A-23 du 16 décembre 2013 concernant un projet de décret relatif à la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur
[…] - du point de vue du véhicule, l'article D. 231-1 du code du tourisme définit très précisément les normes de confort applicables aux VTC : « les voitures de tourisme avec chauffeur doivent être âgées de moins de six ans, sauf s'il s'agit de véhicules de collection, et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle ». Elles doivent également « être munis d'au moins quatre portes et avoir une longueur hors tout minimale de 4,50 mètres et une largeur hors tout minimale de 1,70 mètre ». Enfin, « Leur moteur doit avoir une puissance nette supérieure à 88 kilowatts ». Ces caractéristiques sont plus contraignantes que celles des taxis ;
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