Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME / Chapitre Ier : Transport par voitures de tourisme avec chauffeur / Section 3 : Conduite de voitures de tourisme avec chauffeur / Sous-section 1 : Conditions d'aptitude à la conduite de voiture de tourisme avec chauffeur
Article R231-7-1 du Code du tourismeAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-690 du 30 juillet 2013 - art. 4
Tout chauffeur de voiture de tourisme au sens du présent chapitre est tenu de suivre tous les cinq ans un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé du tourisme. Cette formation continue est sanctionnée par la délivrance d'une attestation d'une validité de cinq ans.