Article R231-7-1 du Code du tourismeAbrogé

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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est créé par : Décret n°2013-690 du 30 juillet 2013 - art. 4

Tout chauffeur de voiture de tourisme au sens du présent chapitre est tenu de suivre tous les cinq ans un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé du tourisme. Cette formation continue est sanctionnée par la délivrance d'une attestation d'une validité de cinq ans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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