Article D332-1-2 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2014

Entrée en vigueur le 1 avril 2014

Est créé par : Décret n°2014-139 du 17 février 2014 - art. 1

Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article D. 331-1-1, les terrains de camping classés en catégorie " aire naturelle ” sont destinés exclusivement à l'accueil de tentes, de caravanes et d'autocaravanes. Il est interdit d'y implanter des habitations légères de loisirs et d'y installer des résidences mobiles de loisirs. Leur période d'exploitation n'excède pas six mois par an, continus ou pas.
Les emplacements et les hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d'assainissement.
Il ne peut être créé qu'une seule aire naturelle par unité foncière.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2014

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