Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS / Chapitre II : Classement / Section 1 : Définitions
Article D332-1-2 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2014
Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Est créé par : Décret n°2014-139 du 17 février 2014 - art. 1
Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article D. 331-1-1, les terrains de camping classés en catégorie " aire naturelle ” sont destinés exclusivement à l'accueil de tentes, de caravanes et d'autocaravanes. Il est interdit d'y implanter des habitations légères de loisirs et d'y installer des résidences mobiles de loisirs. Leur période d'exploitation n'excède pas six mois par an, continus ou pas.
Les emplacements et les hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d'assainissement.
Il ne peut être créé qu'une seule aire naturelle par unité foncière.
Les emplacements et les hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au système d'assainissement.
Il ne peut être créé qu'une seule aire naturelle par unité foncière.
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